Cour d’appel de PARIS, Pôle 4 – Chambre 8, 26 octobre 2017, n°16/18995
« Sur la contestation des deux saisies-attribution, le premier juge a estimé que les sommes saisies, le montant des consignations fixées par les doyens des juges d’instruction du tribunal de grande instance de B et de V, étaient indisponibles, puisque servant de fondement aux deux actions pénale engagées par Monsieur A., rappelant que ces sommes ne seront disponibles qu’au termes de ces actions pénales.
[…]
Le paiement de ces consignations rend parfaites les constitutions de partie civile de M.A, rétroactivement à la date des plaintes, de sorte que la saisie postérieure de ces sommes entre les mains du régisseur n’entrave pas les actions pénales qu’il a engagées.
Il est par ailleurs rappelé que la consignation fixée en application de l’article 88 du code de procédure pénale a pour objet de garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée et que la somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcé par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction.
En application de l’article R. 15-41 du code de procédure pénale, cette somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lors que l’action est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
Les créances de restitution, au profit de M.A, constituées par le versement des consignations qui lui seront remboursées par la régie, sauf amende civile, sont donc des créances conditionnelles pouvant faire l’objet d’une saisie-attribution, l’effet de cette saisie étant toutefois reporté à la réalisation de cette condition.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné mainlevée des deux saisies-attribution. »